SCDM Collecte au cabinet de déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux
Obligations du prestataire RTMDR Textes générauxPREDASSIF Classification des déchets Amalgames |
Arrête du 30 mars 1998 relatif à lélimination des déchets damalgame issus des cabinets dentaires NOR: MESP9821234A La ministre de lemploi et de la solidarité. le ministre de léconomie. des finances et de lindustrie, le ministre de léquipement, des transport, et du logement, le ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement et le secrétaire dEtat à la santé, Vu la directive 83/189/CE prévoyant une procédure dinformation dans le domaine des normes et réglementations techniques : Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 5 1 52 et R. 5 101 : Vu la loi n° 75-763 du 15 juillet 1975 modifiée relative à lélimination des déchets et à la récupération des matériaux : Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de lenvironnement : Vu la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques : Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur leau modifiée : Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967, modifié par le décret n° 94-500 du 15 juin 1994. portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes : Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : Vu le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux : Vu larrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, lemballage et létiquetage de substances : Vu larrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route : Vu lavis du Conseil supérieur dhygiène publique de France.
Art 1er - Les déchets damalgame issus de lactivité des cabinets dentaires publics ou privés. sont éliminés dans les conditions définies par le présent arrêté. Art. 2. - Les déchets secs et liquides damalgames dentaires sont, dès leur production, séparés des autres déchets. Les déchets secs damalgames dentaires, les déchets damalgame contenus dans le préfiltre et les capsules de prédosé sont conditionnés dans des emballages identifiés à usage unique. étanches à leau en toutes positions, résistant à la perforation, stables et présentant une fermeture provisoire et une inviolabilité complète lors du transport, Les effluents liquides contenant des résidus damalgames dentaires sont évacués vers le réseau deaux usées après passage dans un séparateur damalgame. Le séparateur damalgame retient : quelle que soient les conditions de débit, 95 % au moins, en poids, de lamalgame contenu dans les eaux usées, Le séparateur damalgame est installé le plus près possible de la confluence des sources de rejet afin que lamalgame soit soustrait des eaux usées avant que celles-ci ne soient mélangées avec dautres eaux usées, dépourvues de résidu damalgame, provenant du cabinet dentaire concerné. Art. 3. - Avant linstallation dun séparateur damalgame dans un cabinet dentaire en activité, les boues damalgame déposées dans les conduites de faibles pentes, avant le réseau dassainissement public, doivent être récupérées. Cette récupération des boues est réalisée soit en remplaçant les conduites, soit en les nettoyant avec un système adéquat. Les boues ainsi récupérées sont collectées et traitées dans les conditions définies ci-dessous Art. 4. - Les résidus damalgame dentaires contenus dans le séparateur damalgame sont éliminés selon une périodicité permettant le maintien du rendement initial du système, la procédure dentretien étant fixée par le fabricant. Art. 5. - Les conditions de transport de lensemble des déchets damalgame sont définies dans larrêté du 5 décembre 1996 susvisé. Trois bordereaux permettent de suivre lensemble de la filière de valorisation des déchets damalgame. Si le chirurgien-dentiste ou le stomatologiste fait appel à une société de collecte, il utilise les bordereaux 1 et 2 (CERFA n° 10785*01 et CERFA n° 10786*01). Sil se charge lui-même de la transmission des déchets damalgame au prestataire chargé de la valorisation, il utilise le bordereau : (CERFA n° 10787*01). Le bordereau de prise en charge (1), qui est émis lors de la collecte de ces déchets, est fourni par le collecteur de déchets. Ce bordereau identifie le producteur, le collecteur et le destinataire final ainsi que le numéro de lot, en cas de regroupement des déchets. Il est signé par le producteur et le collecteur au moment de la prise en charge de déchets. Loriginal est conservé par le producteur, le feuillet 2 lest par le collecteur. Le bordereau de suivi (2), émis également par le collecteur précise lidentité du collecteur et du destinataire final ainsi que le numéro de lot des déchets damalgame. Un exemplaire du bordereau de suivi, signé par le collecteur et le destinataire final, est envoyé par le collecteur au producteur dans un délai dun mois après la valorisation du lot. Le bordereau denvoi (3), émis et signé par le producteur de déchets, est joint à lenvoi des déchets au destinataire final. Le destinataire, après signature, retourne un exemplaire au producteur de déchets Art. 6. - Les chirurgiens-dentistes et les stomatologistes tiennent à la disposition, respectivement de lordre national des chirurgiens-dentistes et de lordre national des médecins et des services de lÉtat, un exemplaire des bordereaux pendant une période de trois ans. Les collecteurs et destinataires finaux tiennent à la disposition des services de lEtat un exemplaire des bordereaux pendant une période de trois ans. Art. 7. - Le responsable, du cabinet dentaire ou de la structure concernée, établit avec un prestataire de service, pour le traitement ou la collecte des déchets damalgame, une convention écrite qui définit :
Art. 8. - Les installations des cabinets dentaires existantes sont rendues conformes aux présentes dispositions dans un délai de trois ans a compter de la date de publication au Journal officiel du présent arrêté. Les nouveaux units acquis, après la partition du présent arrêté, sont complétés dès leur installation par un séparateur damalgame. Art. 9. - Le directeur général de la santé, le directeur des transports terrestres, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publie au Journal officiel de la République française. Fait à Parts, le 30 mars 1998. |
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