SCDM Collecte au cabinet de déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux
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PROJET DARRETE relatif aux modalités de stockage des déchets dactivités de soins et assimilés à risques infectieux et des pièces anatomiques
Article 1 : I. La production est la quantité de déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés et de pièces anatomiques, produits, emballages à usage unique compris, exprimée en unités de masse ou de volume. II. La durée de stockage est la durée qui sépare linstant de la production des déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques, de linstant où ils sont enlevés pour être conduits sur un site délimination. Le temps de séjour des déchets sur un site de regroupement est inclus dans la durée de stockage. Titre I - Dispositions concernant les déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés Durées de stockage Article 2 :1°. Lorsque la production hebdomadaire de déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés est supérieure à 100 Kg sur un même site de production ou de regroupement, la durée de stockage ne doit pas excéder 72 heures. 2°. Sinon, lorsque la production mensuelle de déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés est supérieure à 5 Kg sur un même site de production ou de regroupement, la durée de stockage ne doit pas excéder 7 jours 3°. Lorsque la production mensuelle de déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés est inférieure à 5 Kg sur un même site de production ou de regroupement, la durée de stockage ne doit pas excéder un mois. Températures de stockages - compactage Article 3 :I. Les durées de stockages doivent être respectées quel que soit le mode de stockage, notamment à basse température. Les déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés ne doivent pas être stockés par congélation. II. Le compactage des déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés est interdit dans les unités de soins et les services médico-techniques un établissement de santé. Locaux de stockage Article 4 : Les dispositions du présent article sappliquent sans préjudice des dispositions du Code de la Construction et de lHabitat.1° Quelle que soit la qualité de déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés stockés, les locaux de stockage à usage professionnel répondent aux caractéristiques suivantes :
2° Lorsque la production de déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés est visée par les dispositions du 1° de larticle 2 du présent arrêté, les locaux de stockage répondent aux caractéristiques supplémentaires suivantes :
Article 5 : Quelle que soit la quantité de déchets entreposée, les locaux de stockage sont implantés, construits, aménagés et exploités dans des conditions offrant une sécurité optimale contre les risques de déprédation et de dégradation. Les locaux de stockage des déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés sont situés ou disposés en des lieux propres à limiter les risques de détérioration. Article 6 : Les locaux de stockage des déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés sont nettoyés et désinfectés autant que de besoin. Article 7 : Pour lopération de stockage, lorsque la production de déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés est visée par les dispositions du 3° de larticle 2 du présent arrêté, les récipients peuvent ne pas être placés dans des conteneurs, les récipients et les conteneurs constituant les emballages mentionnés à larticle 6 du décret n° ...du... 199. susvisé. Hospitalisation et soins à domicile Article 8 : Les professionnels effectuant des soins à domicile à la demande ou pour le compte dune personne morale sont tenus de respecter les dispositions prises par la personne morale concernant lélimination des déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés. Dune manière générale, lorsque ces déchets sont stockés à domicile dans lattente de leur enlèvement, les professionnels sont tenus de conseiller et daider les familles dans la recherche de solutions propres à préserver lhygiène et la salubrité du logement, notamment en ce qui concerne lemballage et le stockage de ces déchets. PROJET DARRETE relatif aux contrôles des filières délimination des déchets dactivités de soins et assimilés à risques infectieux et des pièces anatomiques Article 1 : Les dispositions du présent arrêté sont destinées :
des déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés mentionnés aux articles 2 et 3 et des pièces anatomiques humaines ou animales mentionnées à larticle 9 du décret n° ...du... 199... susvisé. Titre I - Conventions entre producteurs de déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés et prestataires de services Article 2 : I. Lorsque le producteur ou, un groupement de producteurs de déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés, fait appel à un tiers, dénommé prestataire de service, pour tout ou partie de lélimination de ses déchets, il établit avec lui une convention, conforme au Code des marchés publics le cas échéant, qui comporte obligatoirement les stipulations suivantes :
II. Toute modification des conditions délimination, de lidentité ou du statut des parties contractantes fait lobjet dune nouvelle convention établie dans les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent article. Si le producteur ou, le groupement de producteurs, fait appel à plusieurs prestataires de service, il peut être établi une convention commune à lensemble des parties. Article 3 : Le prestataire de service devient responsable de lemballage des déchets dés lors quil a accepté de les prendre en charge. Article 4 : Les conventions prévues à larticle 2 sont tenues à la disposition des services de lEtat. Titre II - Suivi des filières délimination des déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés. Article 5 : Par regroupement, on entend le mélange de déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés mentionnés aux articles 2 et 3 du décret n° ...du... 199... susvisé de provenances différentes.Une installation de regroupement de déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés réceptionne les déchets soit de manière automatique, soit par un accueil, soit par accès libre aux producteurs autorisés par lexploitant de linstallation. Chapitre 1 - Cas des productions hebdomadaires supérieures ou égales à 100 Kg sur un même site de production. Article 6 : Les dispositions du présent chapitre sappliquent aux producteurs de déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés dont la production hebdomadaire sur un même site est supérieure ou égale à 100 Kg Article 7 : Le producteur de déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés, visé à larticle 6 du présent arrêté est tenu, lors de la remise de ses déchets à un tiers, détablir un bordereau de suivi selon le modèle figurant en annexe II de larrêté du 4 janvier 1985 susvisé. Article 8 : Le bordereau précise notamment la provenance, les caractéristiques, la destination, les modalités prévues pour les opérations intermédiaires de collecte, de transport et de stockage ainsi que lidentité des entreprises concernées par ces opérations. Article 9 : Le bordereau accompagne les déchets jusquà linstallation destinataire qui peut être soit une installation de prétraitement ou dincinération, soit une installation de regroupement dotée dun accueil. Le producteur, les divers opérateurs intermédiaires et lexploitant de linstallation destinataire visent successivement le bordereau au moment de la prise en charge des déchets. Ils en gardent chacun un exemplaire, visé par lintervenant suivant, quils tiennent à la disposition des services de lEtat pendant au moins trois. Article 10 : Lexploitant de linstallation destinataire envoie au producteur un exemplaire visé du bordereau de suivi mentionnant la prise en charge des déchets dans un délai dun mois suivant lexpédition des déchets. En cas de refus de prise en charge, lexploitant prévient sans délai le producteur, qui émet un nouveau bordereau précisant la destination des déchets, et lui renvoie le bordereau de suivi mentionnant les motivations du refus. Lexploitant de linstallation destinataire signale sans délai tout refus de prise en charge au service des installations classées compétent territorialement pour assurer le contrôle de son installation. Article 11 : Lorsque linstallation destinataire effectue une opération de regroupement, lexploitant de celle-ci mentionne notamment la ou les destination(s) finales(s) des déchets sur le bordereau de suivi des déchets, avant réexpédition au producteur. Une fois les opérations de regroupement effectuées, notamment lorsque la durée autorisée de stockage est atteinte, lexploitant de linstallation émet, lors de la remise des déchets à un tiers, un nouveau bordereau de suivi selon le modèle figurant à lannexe III de larrêté du 4 janvier 1985 susvisé, mentionnant en outre lidentité des producteurs initiaux concernés et les quantités de déchets correspondantes. Lexploitant de linstallation de prétraitement ou de traitement de déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés transmet au producteur initial une copie visée du bordereau de suivi, mentionnant la prise en charge des déchets dans un délai dun mois suivant lexpédition des déchets par le centre de regroupement. Article 12 : Toute modification, par rapport aux dispositions mentionnées dans le bordereau de suivi, effectuée par un opérateur intermédiaire ou par lexploitant de linstallation destinataire, devra être signalée sans délai au producteur. Le service chargé du contrôle des installations classées et les services chargées de lapplication du règlement pour le transport des matières dangereuses peuvent prescrire des prélèvements et analyses pour vérifier la conformité du chargement au bordereau de suivi. Chapitre 2 - Cas des productions hebdomadaires inférieures à 100 Kg sur un même site de production Article 13 : Les dispositions du présent chapitre sappliquent aux producteurs de déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés dont la production hebdomadaire sur un même site est inférieure à 100 Kg Article 14 : I. Lorsque le producteur mentionné à larticle 13 du présent arrêté fait collecter ses déchets sur un lieu de production ou lorsquil les achemine lui-même sur une installation de prétraitement ou dincinération, il établit un bon intitulé bon de dépôt de déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés. II. Ce bon, visé par le producteur et le cas échéant par lexploitant de linstallation de regroupement, de prétraitement ou dincinération sils sont dotés dun accueil, comporte obligatoirement la dénomination du producteur, ses coordonnées, la date de lenlèvement, la masse ou le volume des déchets enlevés - conformément aux disposition de larticle 2.I, alinéa 2.D du présent arrêté -, ainsi que la dénomination de lexploitant, ses coordonnées et l adresse du destinataire. Article 15 : I. Si lexploitant de linstallation de regroupement est lui même producteur sur le même site de déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés, il peut intégrer les déchets regroupés à sa propre production. Il se conforme alors en tant que producteur aux dispositions réglementaires applicables à lensemble de déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés ainsi constitués. Il peut ne pas délivrer aux producteurs initiaux linformation prévue au deuxième alinéa du II ci-dessous. II.Dans tous les autres cas, le prestataire de service intervenant auprès des producteurs mentionnés à larticle 13 du présent arrêté nindique pas lorigine des déchets initiaux sur le bordereau, quil émet selon les dispositions du 2ème alinéa de larticle 11 du présent arrêté. Le destinataire se conforme alors aux dispositions des articles 8.9 et 12, second alinéa. Lorsquil reçoit de la part de lexploitant de linstallation de prétraitement ou dincinération une copie visée du bordereau de suivi ou, lorsquil est lui même lexploitant de linstallation de prétraitement ou dincinération, le destinataire informe par écrit lensemble des producteurs initiaux. , dans un délai dun mois, sur les conditions dans lesquelles leurs déchets ont été éliminés. III. Les cas prévus aux I et II ci-dessus doivent avoir été explicitement décrits dans le cadre de la convention passée entre les producteurs et les prestataires de service, selon les modalités prévues par larticle 2 du présent arrêté. Article 16 : Le producteur conserve ses bons au moins trois ans. Il les tient à la disposition ses services de lEtat. Dispositions concernant les centres de regroupement automatiques Article 17 : Lexploitant dun centre de regroupement automatique établit un système de gestion permettant didentifier les producteurs mentionnés à l article 13 du présent arrêté qui y ont accès et de peser les quantités de déchets déposées par chacun deux. Chaque dépôt de déchets dans une installation de regroupement automatique fait lobjet de lémission automatique dun bon tel que défini à larticle 14 du présent arrêté. Les informations figurant sur le bon sont garanties par lexploitant de linstallation. Article 18 : Le producteur qui na pas reçu, lors de lopération de dépôt des déchets le bon certifiant la prise en charge par lexploitant de linstallation de regroupement est tenu de le signaler sans délai à lexploitant qui lui établit aussitôt un bon reprenant les informations prévues à larticle 14 du présent arrêté, à lexclusion de la masse de déchets déposée, et portant la mention supplémentaire bon sans indication de masse. Article 19 : Toute installation de regroupement automatique possède un système de secours qui est en mesure, en cas davarie du système de réception des déchets :
Lexploitant est tenu de signaler sans délai les avaries de linstallation aux services de contrôle des installations classées. Chapitre 3 - Dispositions communes à lensemble des opérateurs Article 20 : Le producteur qui na pas reçu, en retour, lexemplaire du bordereau de suivi ou, bien linformation écrite prévue au deuxième alinéa de larticle 15 du présent arrêté, certifiant la prise en charge des déchets par lexploitant de linstallation délimination finale dans le délai dun mois après remise des déchets aux collecteur ou transporteur, est tenu de le signaler aux services de lEtat. Dans le cas dun transit par une installation destinataire de regroupement, ce délai est de trois mois. Article 21 : Les producteurs, collecteurs, transporteurs, importateurs et les exploitants dinstallations de regroupement, de prétraitement ou de traitement des déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés tiennent un registre retraçant au fur et à mesure les opérations effectuées relatives à lélimination des déchets et le mettent, à leur demande, à la disposition des services de lEtat. Article 22 : Les dispositions des articles 6 à 21 du présent arrêté sappliquent sans préjudice des dispositions prévues par le règlement pour le transport des matières dangereuses susvisé. Titre III - Dispositions Générales Article 23 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables un an après sa date dentrée en vigueur. Lutilisation des formulaires prévus aux articles 7 et 11 du présent arrêté est rendue obligatoire à la date dentrée en vigueur du présent arrêté. Titre IV - Dispositions applicables aux pièces anatomiques Article 24 : Les dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté concernant les conventions passées entre les producteurs et les prestataires de service, ainsi que les dispositions des articles 7 à 12 et 23 du présent arrêté concernant le suivi des filières délimination des déchets dactivités de soins à risques infectieux et assimilés sappliquent aux pièces anatomiques. Article 25 : Le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux, le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République Française. Coordonnées
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