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SCDM Collecte au cabinet de déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux

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NOUVEAU : collecte des déchets d'amalgame depuis le 1er avril 1999 : 600 Francs TTC/an

SOLUTION AMALGAME DENTAIRE

 

 

PROJET D’ARRETE

relatif aux modalités de stockage des déchets d’activités de soins

et assimilés à risques infectieux et des pièces anatomiques

 

Article 1 :

I. La production est la quantité de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et de pièces anatomiques, produits, emballages à usage unique compris, exprimée en unités de masse ou de volume.

II. La durée de stockage est la durée qui sépare l’instant de la production des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques, de l’instant où ils sont enlevés pour être conduits sur un site d’élimination. Le temps de séjour des déchets sur un site de regroupement est inclus dans la durée de stockage.

Titre I - Dispositions concernant les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés

Durées de stockage

Article 2 :

1°. Lorsque la production hebdomadaire de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés est supérieure à 100 Kg sur un même site de production ou de regroupement, la durée de stockage ne doit pas excéder 72 heures.

2°. Sinon, lorsque la production mensuelle de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés est supérieure à 5 Kg sur un même site de production ou de regroupement, la durée de stockage ne doit pas excéder 7 jours

3°. Lorsque la production mensuelle de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés est inférieure à 5 Kg sur un même site de production ou de regroupement, la durée de stockage ne doit pas excéder un mois.

Températures de stockages - compactage

Article 3 :

I. Les durées de stockages doivent être respectées quel que soit le mode de stockage, notamment à basse température. Les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés ne doivent pas être stockés par congélation.

II. Le compactage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés est interdit dans les unités de soins et les services médico-techniques un établissement de santé.

Locaux de stockage

Article 4 : Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions du Code de la Construction et de l’Habitat.

1° Quelle que soit la qualité de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés stockés, les locaux de stockage à usage professionnel répondent aux caractéristiques suivantes :

a. la construction des locaux de stockage est telle que les déchets sont à l’abri des intempéries et de la chaleur.

b. les locaux de stockage sont correctement ventilés ;

c. les locaux de stockage sont munis de tout dispositif approprié rendant impossible la pénétration des animaux et la prolifération des insectes ;

d. le sol des locaux de stockage est imputrescible, lisse et lavable.

Lorsque la production de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés est visée par les dispositions du 1° de l’article 2 du présent arrêté, les locaux de stockage répondent aux caractéristiques supplémentaires suivantes :

a. les locaux de stockage sont exclusivement réservés à cet usage ;

b. les parois des locaux de stockage sont imputrescibles, lisses et lavables ;

c. les locaux de stockage sont dotés d’une arrivée d’eau pourvue d’un disconnecteur permettant d’empêcher les retours d’eau sur le réseau de distribution de l’établissement ;

d. les locaux de stockage sont dotés d’une évacuation des eaux de lavage vers le réseau d’eaux usées.

e. une inscription mentionnant leur usage exclusif est apposée de manière apparente sur les locaux de stockage.

Article 5 : Quelle que soit la quantité de déchets entreposée, les locaux de stockage sont implantés, construits, aménagés et exploités dans des conditions offrant une sécurité optimale contre les risques de déprédation et de dégradation. Les locaux de stockage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés sont situés ou disposés en des lieux propres à limiter les risques de détérioration.

Article 6 : Les locaux de stockage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés sont nettoyés et désinfectés autant que de besoin.

Article 7 : Pour l’opération de stockage, lorsque la production de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés est visée par les dispositions du 3° de l’article 2 du présent arrêté, les récipients peuvent ne pas être placés dans des conteneurs, les récipients et les conteneurs constituant les emballages mentionnés à l’article 6 du décret n° ...du... 199. susvisé.

Hospitalisation et soins à domicile

Article 8 : Les professionnels effectuant des soins à domicile à la demande ou pour le compte d’une personne morale sont tenus de respecter les dispositions prises par la personne morale concernant l’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés.

D’une manière générale, lorsque ces déchets sont stockés à domicile dans l’attente de leur enlèvement, les professionnels sont tenus de conseiller et d’aider les familles dans la recherche de solutions propres à préserver l’hygiène et la salubrité du logement, notamment en ce qui concerne l’emballage et le stockage de ces déchets.

PROJET D’ARRETE

relatif aux contrôles des filières d’élimination des déchets d’activités de soins

et assimilés à risques infectieux et des pièces anatomiques

Article 1 : Les dispositions du présent arrêté sont destinées :

a. à rendre contractuelles les modalités d’élimination, entre les producteurs et prestataires de services le cas échéant ;

b. et à permettre le suivi des filières d’élimination,

des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés mentionnés aux articles 2 et 3 et des pièces anatomiques humaines ou animales mentionnées à l’article 9 du décret n° ...du... 199... susvisé.

Titre I - Conventions entre producteurs de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et prestataires de services

Article 2 :

I. Lorsque le producteur ou, un groupement de producteurs de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, fait appel à un tiers, dénommé prestataire de service, pour tout ou partie de l’élimination de ses déchets, il établit avec lui une convention, conforme au Code des marchés publics le cas échéant, qui comporte obligatoirement les stipulations suivantes :

1. Objet de la convention et parties contractantes

2. Modalités de stockage, de collecte et de transport

3. Modalités d’élimination finale dans une installation de prétraitement ou d’incinération

4. Assurances

5. Conditions financières

6. Clause de résiliation de la convention

II. Toute modification des conditions d’élimination, de l’identité ou du statut des parties contractantes fait l’objet d’une nouvelle convention établie dans les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent article.

Si le producteur ou, le groupement de producteurs, fait appel à plusieurs prestataires de service, il peut être établi une convention commune à l’ensemble des parties.

Article 3 : Le prestataire de service devient responsable de l’emballage des déchets dés lors qu’il a accepté de les prendre en charge.

Article 4 : Les conventions prévues à l’article 2 sont tenues à la disposition des services de l’Etat.

Titre II - Suivi des filières d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés.

Article 5 : Par regroupement, on entend le mélange de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés mentionnés aux articles 2 et 3 du décret n° ...du... 199... susvisé de provenances différentes.

Une installation de regroupement de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés réceptionne les déchets soit de manière automatique, soit par un accueil, soit par accès libre aux producteurs autorisés par l’exploitant de l’installation.

Chapitre 1 - Cas des productions hebdomadaires supérieures ou égales à 100 Kg sur un même site de production.

Article 6 : Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux producteurs de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés dont la production hebdomadaire sur un même site est supérieure ou égale à 100 Kg

Article 7 : Le producteur de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, visé à l’article 6 du présent arrêté est tenu, lors de la remise de ses déchets à un tiers, d’établir un bordereau de suivi selon le modèle figurant en annexe II de l’arrêté du 4 janvier 1985 susvisé.

Article 8 : Le bordereau précise notamment la provenance, les caractéristiques, la destination, les modalités prévues pour les opérations intermédiaires de collecte, de transport et de stockage ainsi que l’identité des entreprises concernées par ces opérations.

Article 9 : Le bordereau accompagne les déchets jusqu’à l’installation destinataire qui peut être soit une installation de prétraitement ou d’incinération, soit une installation de regroupement dotée d’un accueil.

Le producteur, les divers opérateurs intermédiaires et l’exploitant de l’installation destinataire visent successivement le bordereau au moment de la prise en charge des déchets. Ils en gardent chacun un exemplaire, visé par l’intervenant suivant, qu’ils tiennent à la disposition des services de l’Etat pendant au moins trois.

Article 10 : L’exploitant de l’installation destinataire envoie au producteur un exemplaire visé du bordereau de suivi mentionnant la prise en charge des déchets dans un délai d’un mois suivant l’expédition des déchets.

En cas de refus de prise en charge, l’exploitant prévient sans délai le producteur, qui émet un nouveau bordereau précisant la destination des déchets, et lui renvoie le bordereau de suivi mentionnant les motivations du refus.

L’exploitant de l’installation destinataire signale sans délai tout refus de prise en charge au service des installations classées compétent territorialement pour assurer le contrôle de son installation.

Article 11 : Lorsque l’installation destinataire effectue une opération de regroupement, l’exploitant de celle-ci mentionne notamment la ou les destination(s) finales(s) des déchets sur le bordereau de suivi des déchets, avant réexpédition au producteur.

Une fois les opérations de regroupement effectuées, notamment lorsque la durée autorisée de stockage est atteinte, l’exploitant de l’installation émet, lors de la remise des déchets à un tiers, un nouveau bordereau de suivi selon le modèle figurant à l’annexe III de l’arrêté du 4 janvier 1985 susvisé, mentionnant en outre l’identité des producteurs initiaux concernés et les quantités de déchets correspondantes.

L’exploitant de l’installation de prétraitement ou de traitement de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés transmet au producteur initial une copie visée du bordereau de suivi, mentionnant la prise en charge des déchets dans un délai d’un mois suivant l’expédition des déchets par le centre de regroupement.

Article 12 : Toute modification, par rapport aux dispositions mentionnées dans le bordereau de suivi, effectuée par un opérateur intermédiaire ou par l’exploitant de l’installation destinataire, devra être signalée sans délai au producteur.

Le service chargé du contrôle des installations classées et les services chargées de l’application du règlement pour le transport des matières dangereuses peuvent prescrire des prélèvements et analyses pour vérifier la conformité du chargement au bordereau de suivi.

Chapitre 2 - Cas des productions hebdomadaires inférieures à 100 Kg sur un même site de production

Article 13 : Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux producteurs de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés dont la production hebdomadaire sur un même site est inférieure à 100 Kg

Article 14 :

I. Lorsque le producteur mentionné à l’article 13 du présent arrêté fait collecter ses déchets sur un lieu de production ou lorsqu’il les achemine lui-même sur une installation de prétraitement ou d’incinération, il établit un bon intitulé bon de dépôt de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés.

II. Ce bon, visé par le producteur et le cas échéant par l’exploitant de l’installation de regroupement, de prétraitement ou d’incinération s’ils sont dotés d’un accueil, comporte obligatoirement la dénomination du producteur, ses coordonnées, la date de l’enlèvement, la masse ou le volume des déchets enlevés - conformément aux disposition de l’article 2.I, alinéa 2.D du présent arrêté -, ainsi que la dénomination de l’exploitant, ses coordonnées et l ’adresse du destinataire.

Article 15 :

I. Si l’exploitant de l’installation de regroupement est lui même producteur sur le même site de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés, il peut intégrer les déchets regroupés à sa propre production. Il se conforme alors en tant que producteur aux dispositions réglementaires applicables à l’ensemble de déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés ainsi constitués. Il peut ne pas délivrer aux producteurs initiaux l’information prévue au deuxième alinéa du II ci-dessous.

II.Dans tous les autres cas, le prestataire de service intervenant auprès des producteurs mentionnés à l’article 13 du présent arrêté n’indique pas l’origine des déchets initiaux sur le bordereau, qu’il émet selon les dispositions du 2ème alinéa de l’article 11 du présent arrêté. Le destinataire se conforme alors aux dispositions des articles 8.9 et 12, second alinéa. Lorsqu’il reçoit de la part de l’exploitant de l’installation de prétraitement ou d’incinération une copie visée du bordereau de suivi ou, lorsqu’il est lui même l’exploitant de l’installation de prétraitement ou d’incinération, le destinataire informe par écrit l’ensemble des producteurs initiaux. , dans un délai d’un mois, sur les conditions dans lesquelles leurs déchets ont été éliminés.

III. Les cas prévus aux I et II ci-dessus doivent avoir été explicitement décrits dans le cadre de la convention passée entre les producteurs et les prestataires de service, selon les modalités prévues par l’article 2 du présent arrêté.

Article 16 : Le producteur conserve ses bons au moins trois ans. Il les tient à la disposition ses services de l’Etat.

Dispositions concernant les centres de regroupement automatiques

Article 17 : L’exploitant d’un centre de regroupement automatique établit un système de gestion permettant d’identifier les producteurs mentionnés à l ‘article 13 du présent arrêté qui y ont accès et de peser les quantités de déchets déposées par chacun d’eux.

Chaque dépôt de déchets dans une installation de regroupement automatique fait l’objet de l’émission automatique d’un bon tel que défini à l’article 14 du présent arrêté.

Les informations figurant sur le bon sont garanties par l’exploitant de l’installation.

Article 18 : Le producteur qui n’a pas reçu, lors de l’opération de dépôt des déchets le bon certifiant la prise en charge par l’exploitant de l’installation de regroupement est tenu de le signaler sans délai à l’exploitant qui lui établit aussitôt un bon reprenant les informations prévues à l’article 14 du présent arrêté, à l’exclusion de la masse de déchets déposée, et portant la mention supplémentaire bon sans indication de masse.

Article 19 : Toute installation de regroupement automatique possède un système de secours qui est en mesure, en cas d’avarie du système de réception des déchets :

a. d’avertir l’exploitant de la situation d’avarie de l’installation, qui doit y remédier dans les 24 heures ;

b. de délivrer au producteur ne parvenant pas à déposer ses déchets un bon indiquant la situation d’avarie de l’installation ainsi que la dénomination de l’exploitant, ses coordonnées et l’adresse de l’installation, la date et l’heure. Dans ce cas, le producteur est tenu de déposer ses déchets dans les meilleurs délais ; il conserve alors le bon délivré en vertu de l’article 17 du présent arrêté, qu’il conserve avec le bon défini au présent alinéa.

L’exploitant est tenu de signaler sans délai les avaries de l’installation aux services de contrôle des installations classées.

Chapitre 3 - Dispositions communes à l’ensemble des opérateurs

Article 20 : Le producteur qui n’a pas reçu, en retour, l’exemplaire du bordereau de suivi ou, bien l’information écrite prévue au deuxième alinéa de l’article 15 du présent arrêté, certifiant la prise en charge des déchets par l’exploitant de l’installation d’élimination finale dans le délai d’un mois après remise des déchets aux collecteur ou transporteur, est tenu de le signaler aux services de l’Etat. Dans le cas d’un transit par une installation destinataire de regroupement, ce délai est de trois mois.

Article 21 : Les producteurs, collecteurs, transporteurs, importateurs et les exploitants d’installations de regroupement, de prétraitement ou de traitement des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés tiennent un registre retraçant au fur et à mesure les opérations effectuées relatives à l’élimination des déchets et le mettent, à leur demande, à la disposition des services de l’Etat.

Article 22 : Les dispositions des articles 6 à 21 du présent arrêté s’appliquent sans préjudice des dispositions prévues par le règlement pour le transport des matières dangereuses susvisé.

Titre III - Dispositions Générales

Article 23 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables un an après sa date d’entrée en vigueur.

L’utilisation des formulaires prévus aux articles 7 et 11 du présent arrêté est rendue obligatoire à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Titre IV - Dispositions applicables aux pièces anatomiques

Article 24 : Les dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté concernant les conventions passées entre les producteurs et les prestataires de service, ainsi que les dispositions des articles 7 à 12 et 23 du présent arrêté concernant le suivi des filières d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés s’appliquent aux pièces anatomiques.

Article 25 : Le directeur général de la santé, le directeur des hôpitaux, le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République Française.

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  Dernière modification : 04 septembre 1998