Société indépendante créée en 1993

SCDM Collecte au cabinet de déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux

ACCUEIL   PLAN DU SITE         CONTACTEZ-NOUS        NOS REFERENCES  

LE CADRE LEGISLATIF        LES CONVENTIONS         TARIFS          LIENS

NOUVEAU : collecte des déchets d'amalgame depuis le 1er avril 1999 : 600 Francs TTC/an

SOLUTION AMALGAME DENTAIRE

 

Convention type      Convention ville     Convention association

 

Convention Association / SCDM

Convention de partenariat relative à la collecte et l'élimination de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés conforme au décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997

Entre les soussignés :

L'association                                                                                                 

dont le siège social est fixé au                                                                                                  .

Ci-après appelé "le syndicat" d'une part.

Et, la Société SCDM sarl (Société de Collecte de Déchets Médicaux)

dont le siège social est fixé au 13 rue Saint Honoré à Versailles, représentée par Monsieur Frédéric Conchon

Ci-après appelée "le prestataire", d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit.

Chapitre 1 : Relations entre le Syndicat et le prestataire

OBJET DE LA CONVENTION

Article 1 - Définition du service - Pendant la durée de la présente convention, le syndicat s'engage à communiquer, par l’intermédiaire de sa revue ou de sa lettre régionale et au minimum deux fois par an, l’existence et les dispositions de la présente convention auprès de l’ensemble de ses membres. Le prestataire s’engage à collecter, à transporter, à traiter ou à les faire traiter, conformément à la législation en vigueur, les déchets d’activités de soins des praticiens qui auront passé une convention individuelle avec lui.

Article 2 - Désignation des déchets - Les déchets concernés par la présente convention sont des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés définis par le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997, article R. 44-1.

" Les déchets d’activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire.

Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui :

1° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu’ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a raison de croire qu’en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants ;

2° Soit même en l’absence de risques infectieux, relèvent des catégories suivantes :

a) Matériels et matériaux piquants ou tranchants destinés à l’abandon, qu’ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;

b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;

c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables. "

Article 3 - Suivi des conventions individuelles - Le prestataire s’engage à communiquer au Syndicat, deux fois par an, la liste des praticiens adhérents ayant signé une convention avec lui. Le prestataire leur distribuera un formulaire de satisfaction fourni et rédigé par le syndicat, une fois par an, à charge aux adhérents de le retourner au syndicat. Les informations qui en découlent seront communiquées au prestataire ; elles pourront être utilisées et diffusées par le syndicat et le prestataire.

Article 4 - Révision des prix - Les prix seront révisables au premier janvier de chaque année en fonction des conditions économiques (indexation sur le coût de la vie) ou, exceptionnellement, en cas d’augmentation de plus de 5,5% des coûts liés à l’exécution de la convention, hors charges liées à la bonne gestion du prestataire ou, suite à une variation éventuelle de la législation de référence susceptible de modifier les termes de cette convention.

Article 5 - Conventions individuelles - Les conditions de ce contrat sont négociées par le syndicat et seront portées à la connaissance de l’ensemble de ses membres par l’intermédiaire de sa revue ou lettre d’information. Les conventions individuelles seront rédigées en deux exemplaires, nominatives et annuelles, elles seront dûment signées et tamponnées par chacune des parties. Un certificat annuel sera remis au praticien, attestant de l’établissement de la dite convention.

Article 6 - Prise en charge des conteneurs utilisés avant la signature - Dans le cadre de la dite convention, le prestataire s’engage à prendre en charge gracieusement les conteneurs des signataires ayant un contrat souscrit auprès d’une autre société, dans la limite de 10 litres ou de cinq kilogrammes et en une fois au premier passage. Si les conteneurs représentent un volume supplémentaire, le prestataire fournira un ou des conteneurs, dans lesquels seront regroupés les conteneurs concernés, au tarif en vigueur.

Article 7 - Durée de la convention - La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa date de signature. Elle se poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction, à défaut d'avoir été dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date d'expiration de la période en cours.

Article 8 - Attribution juridictionnelle - En cas de contestation, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social du prestataire.

Chapitre 2 : Relations entre les praticiens ayant signé une convention individuelle et le prestataire

MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX

Article 9 - Conditionnement des déchets - Le prestataire fournira aux praticiens, qui ont la responsabilité du tri, des conteneurs spécialement étudiés pour le conditionnement des dits déchets. Les conteneurs devront être hermétiquement fermés par le praticien. Les conteneurs ne devront en aucun cas contenir des bombes "aérosol".

Article 10 - Fourniture des conteneurs - La quantité minimale annuelle de conteneurs à acquérir au prestataire est de douze (un par mois), parmi la liste annexée à la présente convention. Le prestataire s’engage à livrer à chaque praticien, les conteneurs qu’il aura choisis par ce dernier, dans un délai maximum de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la convention de collecte et d’élimination dûment signée et tamponnée ainsi que du règlement correspondant. Une facture acquittée sera remise à chaque praticien.

Article 11 - Accès aux conteneurs - Les praticiens devront laisser libre accès au prestataire lors de l’enlèvement du ou des conteneurs et fournir l’aide nécessaire afin de favoriser la bonne exécution de la prestation.

Les obligations du prestataire

Article 12 - Le transport - Il doit tendre à préserver la sécurité de tout un chacun. Le transport des déchets à risques est assuré par des véhicules équipés d’un caisson fermé séparé de la cabine du conducteur. Ce caisson, destiné exclusivement à recevoir les conditionnements et les récipients, est constitué d’un matériau résistant, rigide, aux parois lisses, lavables et désinfectables. Il est muni d’une fermeture efficace et conçu pour éviter tout risque de renversement des conditionnements et récipients pendant le transport. Dans le cas ou il fait office de récipient en assurant le transport des conditionnements rigides, il possède un plancher étanche, conçu de manière à pouvoir retenir tout épanchement accidentel.

Dans le cas de transport simultané avec des conditionnements de collecte neufs, ceux-ci seront placés dans un espace maintenu propre, ne communiquant pas avec le caisson de transport des conditionnements remplis de déchets.

Les véhicules devant servir au transport des déchets collectés seront réservés à cet usage et marqués à l’extérieur du sigle de danger biologique.

Article 13 - Le Stockage - Les déchets sont incinérés ou désinfectés 24 heures au plus tard après leur collecte auprès du producteur. Les locaux de stockage seront fixes, non chauffés et correctement ventilés, leurs parois et les sols étant lisses, lavables et désinfectables, pourvus d’une arrivée et d’une évacuation d’eau munie d’un siphon.

Article 14 - L’élimination ou le traitement des déchets - Ils ne peuvent avoir lieu et être réalisés que dans des sites et avec du matériel agréé.

Article 15 - La tenue de documents - Elle permet de contrôler la procédure d’élimination des déchets collectés et donc de garantir le producteur. L’établissement d’une convention entre le praticien et le prestataire est garante du transfert de responsabilité concernant la bonne élimination des dits déchets. Un bordereau d’enlèvement numéroté mentionnant le nom du producteur, le nom du prestataire, le type et le conditionnement des déchets, la date du ramassage ainsi que la date prévue du ramassage suivant sera successivement signé par le producteur et le prestataire à chaque enlèvement. Un bordereau de suivi, récapitulant les bordereaux d’enlèvement livrés, sera successivement rempli et signé par le prestataire et le responsable de l’installation d’incinération ou de désinfection. Ces bordereaux auront force probante quant aux modalités du transfert de la responsabilité relative aux déchets à risques d'activités de soins.

RESPONSABILITÉS CONTRACTUELLES

Article 16 - Responsabilités - Le transfert de responsabilité, quant au transport et à l’élimination des dits déchets, sera effectif dès lors que le prestataire aura accepté de les prendre en charge. Le prestataire se réserve le droit de refuser la prise en charge de tout emballage non hermétiquement fermé. Le prestataire procédera à l'enlèvement et à l'élimination des d'activités de soins et assimilés à risques infectieux en conformité avec les règlements sanitaires départementaux et, selon la fréquence définie à l’article 17.

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Article 17 - Fréquences des interventions - Le service sera effectué à la fréquence d'un enlèvement par mois. Des interventions exceptionnelles pourront avoir lieu, en cas d'urgence, sur appel du praticien. Elles seront facturées en sus selon le tarif en vigueur .

Article 18 - Prix de la collecte - Le coût annuel de la collecte au cabinet est de 630 Francs T.T.C. pour les cabinets de groupe (52,50 Francs T.T.C. par mois). Pour les praticiens exerçant seuls le coût annuel de transport est ramené à 515 Francs T.T.C. (42,92 Fr./mois).

Article 19 - Définition et prix des conteneurs -

Capacité

Composant

P.U.(1)

0,25 litre

Modèle de poche

14,30

0,60 litre

Compact (portable)

21,40

2 litres

Polypropylène

16,10

5 litres

Polypropylène

25,90

10 litres

Polypropylène

37,84

23 litres

Carton double paroi (2)

36,24

30 litres

Polypropylène

71,00

50 litres

Carton double paroi (2)

39,17

50 litres

Polypropylène

81,00

(1) Prix Unitaire en Francs T.T.C. livré

Article 20 - Facturation - Les factures seront établies au praticien pour des périodes de un an.

Article 21 - Conditions de règlement - A la signature de la convention individuelle.

La présente convention prend effet à la date du                              1998

Fait à Versailles le                         1998

   Le client                                                                                 Le prestataire

(Cachet et signature)                                                                  (Cachet et signature)

 

 

 

Coordonnées

Téléphone : 01 39 44 26 60

 

Fax : 01 39 44 26 30

 

Adresses

Siège : 13, rue Saint Honoré - 78000 Versailles

Service commercial : 30, avenue du Manet - 78180 Montigny le Bretonneux

Messagerie électronique : scdm@wanadoo.fr
 

Pour toute question ou remarque concernant ce site Web, envoyez un email à scdm@wanadoo.fr
  Copyright © 1998 NomLongSociété
  Dernière modification : 07 mai 1999