Convention de
partenariat relative à la collecte et l'élimination de déchets d'activités de soins à
risques infectieux et assimilés conforme au décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997
Entre les soussignés :
L'association
dont le siège social est fixé au
.
Ci-après appelé "le syndicat" d'une part.
Et, la Société SCDM sarl (Société de Collecte
de Déchets Médicaux)
dont le siège social est fixé au 13 rue Saint Honoré à
Versailles, représentée par Monsieur Frédéric Conchon
Ci-après appelée "le prestataire", d'autre
part.
Il a été convenu ce qui suit.
Chapitre 1 : Relations
entre le Syndicat et le prestataire
OBJET DE LA CONVENTION
Article 1 - Définition du service - Pendant la durée de la présente convention, le syndicat
s'engage à communiquer, par lintermédiaire de sa revue ou de sa lettre régionale
et au minimum deux fois par an, lexistence et les dispositions de la présente
convention auprès de lensemble de ses membres. Le prestataire sengage à
collecter, à transporter, à traiter ou à les faire traiter, conformément à la
législation en vigueur, les déchets dactivités de soins des praticiens qui auront
passé une convention individuelle avec lui.
Article 2 - Désignation des déchets - Les déchets concernés par la présente convention sont des
déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés définis par le décret
n° 97-1048 du 6 novembre 1997, article R. 44-1.
" Les déchets dactivités de soins sont
les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif,
curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire.
Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la
présente section ceux qui :
1° Soit présentent un risque infectieux, du fait
quils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou
dont on a raison de croire quen raison de leur nature, de leur quantité ou de leur
métabolisme, ils causent la maladie chez lhomme ou chez dautres organismes
vivants ;
2° Soit même en labsence de risques infectieux,
relèvent des catégories suivantes :
a) Matériels et matériaux piquants ou tranchants
destinés à labandon, quils aient été ou non en contact avec un produit
biologique ;
b) Produits sanguins à usage thérapeutique
incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des
fragments humains non aisément identifiables. "
Article 3 - Suivi des conventions
individuelles - Le prestataire sengage à
communiquer au Syndicat, deux fois par an, la liste des praticiens adhérents ayant signé
une convention avec lui. Le prestataire leur distribuera un formulaire de satisfaction
fourni et rédigé par le syndicat, une fois par an, à charge aux adhérents de le
retourner au syndicat. Les informations qui en découlent seront communiquées au
prestataire ; elles pourront être utilisées et diffusées par le syndicat et le
prestataire.
Article 4 - Révision des prix - Les prix seront révisables au premier janvier de chaque année
en fonction des conditions économiques (indexation sur le coût de la vie) ou,
exceptionnellement, en cas daugmentation de plus de 5,5% des coûts liés à
lexécution de la convention, hors charges liées à la bonne gestion du prestataire
ou, suite à une variation éventuelle de la législation de référence susceptible de
modifier les termes de cette convention.
Article 5 - Conventions individuelles - Les conditions de ce contrat sont négociées par le syndicat et
seront portées à la connaissance de lensemble de ses membres par
lintermédiaire de sa revue ou lettre dinformation. Les conventions
individuelles seront rédigées en deux exemplaires, nominatives et annuelles, elles
seront dûment signées et tamponnées par chacune des parties. Un certificat annuel sera
remis au praticien, attestant de létablissement de la dite convention.
Article 6 - Prise en charge des
conteneurs utilisés avant la signature - Dans le
cadre de la dite convention, le prestataire sengage à prendre en charge
gracieusement les conteneurs des signataires ayant un contrat souscrit auprès dune
autre société, dans la limite de 10 litres ou de cinq kilogrammes et en une fois au
premier passage. Si les conteneurs représentent un volume supplémentaire, le prestataire
fournira un ou des conteneurs, dans lesquels seront regroupés les conteneurs concernés,
au tarif en vigueur.
Article 7 - Durée de la convention - La présente convention est conclue pour une durée de trois
ans à compter de sa date de signature. Elle se poursuivra ensuite d'année en année par
tacite reconduction, à défaut d'avoir été dénoncée par l'une ou l'autre des parties
par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date d'expiration
de la période en cours.
Article 8 - Attribution juridictionnelle
- En cas de contestation, le tribunal compétent
est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social du prestataire.
Chapitre 2 : Relations
entre les praticiens ayant signé une convention individuelle et le prestataire
MODE DEXÉCUTION DES TRAVAUX
Article 9 - Conditionnement des déchets
- Le prestataire fournira aux praticiens,
qui ont la responsabilité du tri, des conteneurs spécialement étudiés pour le
conditionnement des dits déchets. Les conteneurs devront être hermétiquement fermés
par le praticien. Les conteneurs ne devront en aucun cas contenir des bombes
"aérosol".
Article 10 - Fourniture des conteneurs - La quantité minimale annuelle de conteneurs à acquérir au
prestataire est de douze (un par mois), parmi la liste annexée à la présente
convention. Le prestataire sengage à livrer à chaque praticien, les conteneurs
quil aura choisis par ce dernier, dans un délai maximum de dix jours ouvrables à
compter de la date de réception de la convention de collecte et délimination
dûment signée et tamponnée ainsi que du règlement correspondant. Une facture
acquittée sera remise à chaque praticien.
Article 11 - Accès aux conteneurs - Les praticiens devront laisser libre accès au prestataire lors de
lenlèvement du ou des conteneurs et fournir laide nécessaire afin de
favoriser la bonne exécution de la prestation.
Les obligations du prestataire
Article 12 - Le transport - Il doit tendre à préserver la sécurité de tout un chacun.
Le transport des déchets à risques est assuré par des véhicules équipés dun
caisson fermé séparé de la cabine du conducteur. Ce caisson, destiné exclusivement à
recevoir les conditionnements et les récipients, est constitué dun matériau
résistant, rigide, aux parois lisses, lavables et désinfectables. Il est muni dune
fermeture efficace et conçu pour éviter tout risque de renversement des conditionnements
et récipients pendant le transport. Dans le cas ou il fait office de récipient en
assurant le transport des conditionnements rigides, il possède un plancher étanche,
conçu de manière à pouvoir retenir tout épanchement accidentel.
Dans le cas de transport simultané avec des
conditionnements de collecte neufs, ceux-ci seront placés dans un espace maintenu propre,
ne communiquant pas avec le caisson de transport des conditionnements remplis de déchets.
Les véhicules devant servir au transport des déchets
collectés seront réservés à cet usage et marqués à lextérieur du sigle de
danger biologique.
Article 13 - Le Stockage - Les déchets sont incinérés ou désinfectés 24 heures au plus
tard après leur collecte auprès du producteur. Les locaux de stockage seront fixes, non
chauffés et correctement ventilés, leurs parois et les sols étant lisses, lavables et
désinfectables, pourvus dune arrivée et dune évacuation deau munie
dun siphon.
Article 14 - Lélimination ou le
traitement des déchets - Ils ne peuvent avoir lieu
et être réalisés que dans des sites et avec du matériel agréé.
Article 15 - La tenue de documents - Elle permet de contrôler la procédure délimination des
déchets collectés et donc de garantir le producteur. Létablissement dune
convention entre le praticien et le prestataire est garante du transfert de
responsabilité concernant la bonne élimination des dits déchets. Un bordereau
denlèvement numéroté mentionnant le nom du producteur, le nom du prestataire, le
type et le conditionnement des déchets, la date du ramassage ainsi que la date prévue du
ramassage suivant sera successivement signé par le producteur et le prestataire à chaque
enlèvement. Un bordereau de suivi, récapitulant les bordereaux denlèvement
livrés, sera successivement rempli et signé par le prestataire et le responsable de
linstallation dincinération ou de désinfection. Ces bordereaux auront force
probante quant aux modalités du transfert de la responsabilité relative aux déchets à
risques d'activités de soins.
RESPONSABILITÉS CONTRACTUELLES
Article 16 - Responsabilités - Le transfert de responsabilité, quant au transport et à
lélimination des dits déchets, sera effectif dès lors que le prestataire aura
accepté de les prendre en charge. Le prestataire se réserve le droit de refuser la prise
en charge de tout emballage non hermétiquement fermé. Le prestataire procédera à
l'enlèvement et à l'élimination des d'activités de soins et assimilés à risques
infectieux en conformité avec les règlements sanitaires départementaux et, selon la
fréquence définie à larticle 17.
OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Article 17 - Fréquences des
interventions - Le service sera effectué à la
fréquence d'un enlèvement par mois. Des interventions exceptionnelles pourront avoir
lieu, en cas d'urgence, sur appel du praticien. Elles seront facturées en sus selon le
tarif en vigueur .
Article 18 - Prix de la collecte - Le coût annuel de la collecte au cabinet est de 630 Francs
T.T.C. pour les cabinets de groupe (52,50 Francs T.T.C. par mois). Pour les praticiens
exerçant seuls le coût annuel de transport est ramené à 515 Francs T.T.C. (42,92
Fr./mois).
Article 19 - Définition et prix des
conteneurs -
Capacité |
Composant |
P.U.(1) |
0,25
litre |
Modèle de poche |
14,30 |
0,60
litre |
Compact (portable) |
21,40 |
2
litres |
Polypropylène |
16,10 |
5
litres |
Polypropylène |
25,90 |
10
litres |
Polypropylène |
37,84 |
23
litres |
Carton double
paroi (2) |
36,24 |
30
litres |
Polypropylène |
71,00 |
50
litres |
Carton double
paroi (2) |
39,17 |
50
litres |
Polypropylène |
81,00 |
(1) Prix Unitaire en Francs T.T.C. livré
Article 20 - Facturation - Les factures seront établies au praticien pour des périodes
de un an.
Article 21 - Conditions de règlement - A la signature de la convention individuelle.
La présente convention prend effet à la date du
1998
Fait à Versailles le
1998
Le client
Le prestataire
(Cachet et signature)
(Cachet et signature)
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