Décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997
relatif
à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés
et des pièces anatomiques
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi et de la solidarité, du
ministre de léquipement, des transports et du logement et du ministre de
laménagement du territoire et de lenvironnement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1 et L.48 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les
articles L.2223-40, L.2223-41 et L.2224-14 ;
Vu le code rural, notamment le chapitre II du titre IV du livre II ;
Vu la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des
matières dangereuses ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à
lélimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment les
articles
2 et 24 ;
Vu le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des
déchets dangereux ;
Vu les avis du Conseil supérieur dhygiène publique de France en
date des 5 avril et 6 avril 1995 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu.
Décrète :
Art.1er.- Au titre Ier du livre Ier du code de la santé publique
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est créé un chapitre V-III ainsi
rédigé :
Chapitre V-III
Dispositions relatives aux déchets
dactivités de soins et assimilés et aux pièces anatomiques
Section 1
Elimination des déchets dactivités de
soins à risques infectieux et assimilés
Art.R.44-1. - Les déchets dactivités de soins sont les déchets
issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou
palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section
ceux qui :
1° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent
des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons
de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme,
ils causent la maladie chez l'homme ou chez
d'autres organismes vivants ;
2° Soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une
des catégories suivantes :
a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon,
qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés
ou arrivés à péremption ;
c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains
non aisément identifiables.
Sont assimilés aux déchets dactivités de soins, pour
l'application des dispositions de la présente section, les déchets issus des activités
d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la
médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie,
lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées aux 1° ou 2° ci-dessus.
Art.R.44-2. - I.- Toute personne qui produit des déchets
définis à l'article R.44-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe:
a) A létablissement de santé létablissement
d'enseignement, létablissement de recherche ou létablissement industriel,
lorsque ces déchets
sont produits dans un tel établissement ;
b) A la personne morale pour le compte de laquelle un professionnel de
santé exerce son activité productrice de déchets ;
c) Dans les autres cas, à la personne physique qui exerce
lactivité productrice de déchets.
II.- Les personnes mentionnées au I ci-dessus peuvent, par une
convention qui doit être écrite, confier lélimination de leurs déchets
dactivités
de soins et assimilés à une autre personne qui est en mesure d'effectuer ces
opérations. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et
de l'environnement fixe les stipulations que doivent obligatoirement comporter ces
conventions.
III.- Les personnes mentionnées au I ci-dessus doivent, à chaque
étape de lélimination des déchets, établir les documents qui permettent le
suivi des opérations d'élimination. Ces documents sont définis par un arrêté conjoint
des ministres chargés de la santé et de l'environnement
après avis du Conseil supérieur dhygiène publique de France.
Art.R.44-3. - Les déchets dactivités de soins et assimilés
définis à l'article R.44-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres
déchets.
Art.R.44-4. - Les déchets dactivités de soins et assimilés sont
collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir
être ferm2s temporairement, et ils doivent être fermés définitivement avant leur
enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour
vrac, sauf dans les cas définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé
et de l'environnement.
Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport des
déchets dactivités de soins et assimilés sont soumis aux dispositions
réglementaires prises pour l'application de la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative
au transport des matières dangereuses et de l'article 8- 1 de la loi n° 75-633 du 15
juillet 1975 modifiée relative à lélimination des déchets et à la
récupération des matériaux, auxquelles peuvent s'ajouter des prescriptions
complémentaires définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de
l'environnement et de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur dhygiène
publique de France.
Art.R.44-5. - Les modalités d'entreposage des déchets
dactivité de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que
les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont
définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement,
pris après avis du Conseil supérieur dhygiène publique de France.
Art.R.44-6. - Les déchets dactivités de soins et assimilés
doivent être soit incinérés, soit pré-traités par des appareils de désinfection de
telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et
les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code
général des collectivités territoriales. Les résidus issus du prétraitement ne
peuvent cependant être compostés.
Les appareils de désinfection mentionnés à l'alinéa précédent sont
agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de
l'environnement. Les modalités de l'agrément et les conditions de mise en uvre des
appareils de désinfection sont fixées par arrêté conjoint
des ministres chargés du travail, de la santé de l'environnement et de
l'industrie, après avis du Conseil supérieur dhygiène publique de France.
Section 2
Elimination des pièces anatomiques
Art.R.44-7. - Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres,
ou des fragments d'organes ou de membres aisément identifiables
par un non- spécialiste, recueillis à loccasion des activités de soins ou des
activités visées au dernier alinéa de l'article R.44-1.
Art.R.44-8. - Les articles R.44-2 à R. 44-5 sont applicables à
lélimination des pièces anatomiques.
Art.R.44-9. - I.- Les pièces anatomiques d'origine humaine destinées
à l'abandon doivent être incinérées. L'incinération a lieu dans un
crématorium autorisé conformément à l'article L.2223-40 du code général des
collectivités territoriales et dont le gestionnaire est titulaire de l'habilitation
prévue à l'article L. 2223-41 de ce code. Les dispositions des articles R.361-42 à
R.361-45-1 du code des communes ne leur sont pas applicables. L'incinération est
effectuée en dehors des heures d'ouverture du crématorium au public. Les cendres issues
de lincinération des pièces anatomiques d'origine humaine peuvent être
collectées et traitées par les communes et les groupements de communes dans les
conditions définies à l'article L.2224- 14 du code général des collectivités
territoriales.
II.- Les pièces anatomiques d'origine animale destinées à l'abandon
sont acheminées vers les établissements d'équarrissage autorisés conformément aux
dispositions des articles 264 et 265 du code rural.
Section 3
Dispositions diverses
Art.R.44-10. - Les directions départementales des affaires sanitaires
et sociales sont chargées de veiller à l'application des dispositions du
présent chapitre et de celles des arrêtés ministériels qu'il prévoit sous
réserve des cas dans lesquels les lois et règlements donnent compétence à d'autres
services.
Les personnes visées au I de l'article R.44-2 doivent tenir à la
disposition des agents de contrôle de ces services la convention et les documents de
suivi mentionnés aux II et III du même article.
Art.R.44-11. - Les personnes visées au I de l'article R.44-2 sont
tenues d'informer leur personnel des mesures retenues pour lélimination des
déchets dactivités de soins et assimilés et des pièces anatomiques."
Art.2.- Le ministre de l'emploi et de la solidarité le ministre
de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la
pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de
la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire
d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 6 novembre 1997